Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 104

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDispense de l’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 104 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises suivantes:

a) l’énergie électrique;

b) les marchandises entrant par canalisation;

c) les envois de correspondance;

d) les effets et objets mobiliers définis à l’article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, à condition qu’ils ne soient pas transportés dans le cadre d’un contrat de transport;

e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l’article 135 et à l’article 136, paragraphe 1, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

f) les marchandises visées à l’article 138, points b) à d) et h), ou à l’article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l’article 141, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

g) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

h) les marchandises circulant ou utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

i) les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l’Union par les autorités chargées de la défense militaire d’un État membre dans le cadre d’un transport militaire ou d’un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;

j) les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l’Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l’Union:

i) les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion;

ii) les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer;

iii) les produits d’avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer;

iv) les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer;

k) les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d’autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;

l) les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs:

i) les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs;

ii) les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d’autres équipements de ces navires ou aéronefs;

iii) les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;

m) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l’État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno;

n) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l’Union par les navires de pêche de l’Union;

o) les navires et les marchandises qu’ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d’un État membre dans le seul but d’embarquer l’avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires;

p) les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu’elles ne soient pas transportées dans le cadre d’un contrat de transport;

q) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes;

r) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

s) les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord.

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii) et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;

t) les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.

4. L’obligation de déposer une déclaration sommaire d’entrée est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l’accord de l’opérateur économique, de procéder à une analyse de risque à partir des informations contenues dans le système utilisé par l’opérateur économique ou fournies par ce système, selon les modalités suivantes:

a) lorsque les marchandises sont contenues dans des envois express transportés par voie aérienne, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

b) lorsque les marchandises sont transportées par voie aérienne dans des envois autres que des envois postaux ou express, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447;

c) lorsque les marchandises sont transportées par voie maritime, par voies navigables intérieures, par route ou par voie ferroviaire, jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Nota : JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).