Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 106

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDélais de dépôt de la déclaration sommaire d’entrée en cas de transport par voie aérienne[Article 127, paragraphe 2, point b), article 127, paragraphes 3, 6 et 7, du code]
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 106 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie aérienne, les énonciations complètes de la déclaration sommaire d’entrée sont déposées dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants:

a) pour les vols d’une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l’aéronef;

b) pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l’Union.

2. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 1 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent, conformément à l’article 183 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.

2 bis.

À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, les opérateurs économiques autres que les opérateurs postaux et les transporteurs express déposent au moins le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée dans les plus brefs délais et au plus tard avant le chargement des marchandises dans l’aéronef à bord duquel elles seront introduites sur le territoire douanier de l’Union.

3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d’entrée a été fourni dans les délais visés aux paragraphes 2 et 2 bis, les autres énonciations sont transmises dans les délais indiqués au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).