TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 107 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l’Union par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d’entrée est déposée dans les délais suivants:
a) lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane;
b) dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l’arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.
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