Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConditions d’acceptation d’une demande(Article 22, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Une demande de décision relative à l’application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l’article 9 du code;

b) lorsque le régime faisant l’objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union;

c) la demande a été introduite auprès de l’autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l’État membre de l’autorité douanière compétente visée à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code;

d) la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu’une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l’année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s’est pas acquitté d’une obligation lui incombant en vertu de cette décision.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l’article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d’octroi du statut d’opérateur économique agréé transmise conformément à l’article 38 du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).