Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 112 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCommunication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par chemin de fer
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 112 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1. Lorsque, en cas de transport par chemin de fer, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de voiture ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de voiture ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de voiture à ladite personne ou au partenaire contractuel avec lequel celle-ci a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

Lorsque le destinataire indiqué dans la lettre de voiture qui ne comporte aucune lettre de voiture sous-jacente ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d’entrée à la disposition de la personne qui délivre ladite lettre de voiture, ce destinataire communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

2. Jusqu’à la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 3 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).