Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 113 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCommunication des énonciations de la déclaration sommaire d’entrée par d’autres personnes(Article 127, paragraphe 6, du code)
Rattachement
CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 1 — Déclaration sommaire d’entrée
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 113 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.

2. Lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, soit l’opérateur postal de destination dans les cas où les marchandises sont expédiées vers l’Union, soit l’opérateur postal de l’État membre de première entrée dans les cas où les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

4. Lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).