1. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l’article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu’elle a communiquées conformément à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.
2. Lorsque l’opérateur postal ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, soit l’opérateur postal de destination dans les cas où les marchandises sont expédiées vers l’Union, soit l’opérateur postal de l’État membre de première entrée dans les cas où les marchandises transitent par l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
3. À compter de la date fixée conformément à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 pour le déploiement de la version 2 du système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, lorsque le transporteur express ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des envois express transportés par voie aérienne à la disposition du transporteur, le transporteur express fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.
4. Lorsque l’opérateur postal d’un pays tiers ne met pas les énonciations requises aux fins de la déclaration sommaire d’entrée des marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal à la disposition d’un transporteur qui est tenu de déposer le reste des énonciations de la déclaration via le système visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, l’opérateur postal du pays tiers d’expédition, dès lors que les marchandises sont transbordées via l’Union, fournit ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l’article 127, paragraphe 6, du code.