Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAgrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire(Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 115 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 du présent règlement sont satisfaites;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, l'agrément considéré n'est pas requis.

2. Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).