Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 116

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléÉcritures(Article 148, paragraphe 4, du code)
Rattachement
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
  3. CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 116 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les écritures visées à l’article 148, paragraphe 4, du code comprennent les informations et énonciations suivantes:

a) une référence à la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises stockées et une référence à la fin correspondante du dépôt temporaire;

b) la date et les énonciations relatives aux documents douaniers portant sur les marchandises stockées et tout autre document relatif au dépôt temporaire des marchandises;

c) les énonciations, les numéros d’identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d’identification du conteneur permettant d’identifier les marchandises;

d) la localisation des marchandises et les énonciations de tout mouvement de marchandises;

e) le statut douanier des marchandises;

f) les énonciations relatives aux manipulations visées à l’article 147, paragraphe 2, du code;

g) pour la circulation de marchandises placées en dépôt temporaire entre des installations de stockage temporaire situées dans différents États membres, les énonciations relatives à l’arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination.

Lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, celles-ci font référence à ladite comptabilité principale.

2. Les autorités douanières peuvent lever l’obligation de fournir certaines des informations visées au paragraphe 1, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance douanière ni aux contrôles douaniers des marchandises. Toutefois, en cas de circulation des marchandises entre des installations de stockage temporaire, cette dispense ne s’applique pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).