Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléVente au détail(Article 148, paragraphe 1, du code)
RattachementCHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 117 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire visées à l’article 148 du code sont accordées aux conditions suivantes:
a) les installations de stockage temporaire ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail;
b) lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations spéciales, les installations de stockage temporaire sont spécialement équipées pour leur stockage;
c) les installations de stockage temporaire sont exclusivement exploitées par le titulaire de l’autorisation.
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