Conformément à l’article 148, paragraphe 5, point c), du code, les autorités douanières peuvent autoriser la circulation des marchandises en dépôt temporaire entre diverses installations de stockage temporaire couvertes par différentes autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des OEAC.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 118
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutres cas de circulation des marchandises en dépôt temporaire[Article 148, paragraphe 5, point c), du code]
Rattachement
CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE IV — MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L’UNION
- CHAPITRE 2 — Arrivée des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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