Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 119

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPrésomption et preuve du statut douanier(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 119 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. La présomption de statut douanier de marchandises de l’Union ne s’applique pas aux marchandises suivantes:

a) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union qui sont sous surveillance douanière dans le but de déterminer leur statut douanier;

b) les marchandises en dépôt temporaire;

c) les marchandises placées sous l’un des régimes particuliers, à l’exception des régimes du transit interne, du perfectionnement passif et de la destination particulière;

d) les produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche de l’Union hors du territoire douanier de l’Union, en dehors des eaux territoriales d’un pays tiers, qui sont introduits sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129;

e) les marchandises obtenues à partir de produits visés au point d) à bord dudit navire ou d’un navire-usine de l’Union, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d’autres produits possédant le statut douanier de marchandises de l’Union, qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 129;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union.

2. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants:

a) lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union à destination d’un autre aéroport de l’Union, sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;

b) lorsque les marchandises sont acheminées par voie maritime et ont été transportées entre des ports de l’Union sur une ligne régulière autorisée conformément à l’article 120;

c) lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et ont été transportées avec passage par un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre, et qu’une telle possibilité est prévue par un accord international.

3. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:

a) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne sans escale en dehors de ce territoire;

b) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;

c) les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre. Si un nouveau document de transport est délivré en dehors du territoire douanier de l’Union, le document de transport unique original est mis à la disposition des autorités douanières lors de la réintroduction dans l’Union;

d) les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits;

e) les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites;

f) les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).