Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l’autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières).
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorité douanière compétente pour arrêter la décision(Article 22, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
- Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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