Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 120

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation d’établissement de lignes maritimes régulières(Article 155, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Section 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Une autorisation peut être accordée à une compagnie maritime, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, aux fins de l’établissement de lignes maritimes régulières, lui permettant de transporter des marchandises de l’Union d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et temporairement hors de ce territoire sans modification du statut douanier de marchandises de l’Union.

2. L’autorisation n’est accordée que dans les conditions suivantes:

a) la compagnie maritime est établie sur le territoire douanier de l’Union;

b) elle répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;

c) elle s’engage à communiquer à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, après l’octroi de l’autorisation; et

d) elle s’engage à n’effectuer, sur les routes couvertes par la ligne régulière, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer.

3. Les compagnies maritimes bénéficiant d’une autorisation en vertu du présent article assurent la ligne régulière qui y est indiquée.

La ligne maritime régulière est assurée au moyen de navires enregistrés à cette fin conformément à l’article 121.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).