Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation d’établissement de lignes maritimes régulières(Article 155, paragraphe 2, du code)
RattachementSection 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 120 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Une autorisation peut être accordée à une compagnie maritime, par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision, aux fins de l’établissement de lignes maritimes régulières, lui permettant de transporter des marchandises de l’Union d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et temporairement hors de ce territoire sans modification du statut douanier de marchandises de l’Union.
2. L’autorisation n’est accordée que dans les conditions suivantes:
a) la compagnie maritime est établie sur le territoire douanier de l’Union;
b) elle répond au critère défini à l’article 39, point a), du code;
c) elle s’engage à communiquer à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations visées à l’article 121, paragraphe 1, après l’octroi de l’autorisation; et
d) elle s’engage à n’effectuer, sur les routes couvertes par la ligne régulière, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union ou dans une zone franche située dans un port de l’Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer.
3. Les compagnies maritimes bénéficiant d’une autorisation en vertu du présent article assurent la ligne régulière qui y est indiquée.
La ligne maritime régulière est assurée au moyen de navires enregistrés à cette fin conformément à l’article 121.
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