Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléEnregistrement des navires et des ports(Article 22, paragraphe 4, et article 155, paragraphe 2, du code)
RattachementSection 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 121 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), enregistre les navires qu’elle compte utiliser et les ports dans lesquels elle a l’intention de faire escale aux fins l’exploitation de ladite ligne, en communiquant à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations suivantes:
a) le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière;
b) le port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière;
c) les ports d’escale.
2. L’enregistrement visé au paragraphe 1 prend effet le premier jour ouvrable suivant celui de l’enregistrement par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
3. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), notifie toute modification des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la date et l’heure auxquelles cette modification prend effet à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
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