Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléCirconstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)
RattachementSection 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Section 2 — Ligne maritime régulière à des fins douanières
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 122 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), à la suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement de marchandises en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement de marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, le statut douanier de ces marchandises n’est pas modifié à moins qu’elles n’aient été chargées ou déchargées dans ces lieux.
Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises doit être prouvé.
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