1. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, la Commission et les autorités douanières des États membres, au moyen d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, conservent les informations suivantes et y ont accès:
a) les données figurant dans les demandes,
b) les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait,
c) le nom des ports d'escale et des navires affectés aux lignes,
d) toute autre information utile.
2. Les autorités douanières de l'État membre auprès desquelles la demande a été introduite notifient la demande aux autorités douanières des autres États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
3. Si les autorités douanières notifiées refusent la demande, elles le communiquent au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.
4. Le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1 est utilisé pour conserver l'autorisation et pour notifier la délivrance de l'autorisation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime.
5. Lorsqu'une autorisation est révoquée par l'autorité douanière auprès de laquelle la demande a été introduite ou à la demande de la compagnie maritime, ladite autorité douanière notifie la révocation aux autorités douanières des États membres concernés par la ligne maritime au moyen du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 1.