Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 124 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un document «T2L» ou «T2LF»[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 153, paragraphe 2, du code]
Rattachement
Sous-section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Sous-section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 124 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Jusqu'au déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE et en cas d'utilisation d'un document «T2L» ou «T2LF» sur support papier, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) L'intéressé appose le code «T2L» ou «T2LF» dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire et le code «T2Lbis» ou «T2LFbis» dans la sous-case droite de la case 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.

b) Les autorités douanières peuvent autoriser toute personne à utiliser des listes de chargement qui ne répondent pas à toutes les conditions, lorsque cette personne:

— est établie dans l'Union,

— délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elle relève savent qu'elle est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,

— n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

c) Les autorisations visées au point b) sont accordées uniquement lorsque:

— les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et

— l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.

d) Un document «T2L» ou «T2LF» est établi en un seul exemplaire.

e) Si le document est visé par les services douaniers, il comporte les mentions suivantes qui doivent, dans la mesure du possible, figurer dans la case «C. Bureau de départ»:

— pour les documents «T2L» ou «T2LF», le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;

— pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur les documents «T2L» ou «T2LF», qui est apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main; dans ce dernier cas, le numéro est accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).