Un voyageur, autre qu’un opérateur économique, peut introduire une demande sur support papier en vue d’obtenir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 125
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les voyageurs autres que les opérateurs économiques[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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