Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 125

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les voyageurs autres que les opérateurs économiques[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 125 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Un voyageur, autre qu’un opérateur économique, peut introduire une demande sur support papier en vue d’obtenir la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).