Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 126

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union par la production d’une facture ou d’un document de transport[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 126 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. La preuve du statut douanier de marchandises de l’Union dont la valeur n’excède pas 15 000 EUR peut être présentée par l’un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données:

a) facture relative aux marchandises;

b) document de transport relatif aux marchandises.

2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 mentionne au moins les nom et prénom et l’adresse complète de l’expéditeur, ou de l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, le bureau de douane compétent, le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute des marchandises (kg) et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L’expéditeur, ou l’intéressé s’il n’y a pas d’expéditeur, détermine le statut douanier de marchandises de l’Union en indiquant le code «T2L» ou «T2LF» selon les cas, accompagné de sa signature sur la facture ou le document de transport.

3. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, en cas de visa des services douaniers, celui-ci inclut le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit le numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).