Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 126 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'un manifeste maritime[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
  4. Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 126 bis du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, le manifeste maritime comprend au moins les informations suivantes:

a) le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime,

b) le nom du navire,

c) le lieu et la date du chargement des marchandises,

d) le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

e) la référence au connaissement maritime ou autre document commercial,

f) le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis,

g) la désignation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

h) la masse brute en kilogrammes,

i) le cas échéant, les numéros des conteneurs, et

j) les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

— le sigle «C» (équivalant à «T2L») pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié,

— le sigle «F» (équivalant à «T2LF») pour les marchandises dont le statut douanier de marchandises de l'Union peut être justifié à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE ne s'appliquent pas,

— le sigle «N» pour les autres marchandises.

2. S'il est visé par la douane, le manifeste maritime comporte le nom et le cachet du bureau de douane compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).