Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires OTAN 302 ou les formulaires UE 302
RattachementSous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Sous-section 2 — Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 127 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Lorsque des marchandises de l’Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d’Istanbul ou sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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