1. Toute personne établie sur le territoire douanier de l’Union et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 39, points a) et b), du code peut être autorisée à délivrer:
a) le document T2L ou T2LF sans devoir demander un visa;
b) le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander un visa et l’enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent.
2. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières de tout État membre peuvent autoriser toute personne, établie sur le territoire douanier de l'Union, qui demande l'autorisation, en vue d'établir le statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'une facture ou d'un document de transport portant sur des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur dépasse 15 000 EUR, d'un document «T2L» ou «T2LF» ou d'un manifeste maritime, d'utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau de douane compétent.
3. La demande des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 est présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les marchandises sont chargées pour la première fois pour envoi sur un moyen de transport et dans lequel toutes les informations nécessaires sur les marchandises sont disponibles.
3 bis.
L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque:
a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union,
b) le demandeur délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou les autorités douanières compétentes savent que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences fixées dans le code et dans le présent règlement aux fins de l’utilisation de ces preuves,
c) le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code,
d) l’autorité douanière compétente estime qu’elle sera en mesure de superviser les preuves du statut douanier de l’Union délivrées par le demandeur et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné.
3 ter.
L’autorisation visée au paragraphe 1 précise notamment:
a) les modalités selon lesquelles les écritures sont mises à la disposition des autorités douanières aux fins du contrôle et conservées pendant au moins trois ans,
b) les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée des preuves,
c) le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.
4. L'autorisation visée au paragraphe 2 est accordée uniquement lorsque:
a) l'intéressé n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,
b) les autorités douanières compétentes sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé,
c) l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces, et
d) l'intéressé délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières compétentes dont il relève savent qu'il est en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves.
5. Lorsque l'intéressé s'est vu octroyer le statut d'OEA conformément à l'article 38 du code, les conditions énoncées au paragraphe 4, points a) à c), du présent article, sont réputées satisfaites.