1. Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, l'émetteur agréé établit une copie de chaque document «T2L» ou «T2LF» délivré. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins du contrôle et conservée pendant au moins trois ans.
2. L'autorisation visée à l'article 128, paragraphe 2, précise notamment:
a) le bureau de douane chargé de la préauthentification, aux fins de l'article 128 ter, paragraphe 1, des formulaires «T2L» ou «T2LF» utilisés pour l'établissement des documents concernés,
b) les conditions dans lesquelles l'émetteur agréé justifie l'utilisation appropriée desdits formulaires,
c) les catégories ou mouvements de marchandises exclus,
d) le délai et les conditions dans lesquels l'émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises,
e) que le recto des documents commerciaux concernés ou la case «C. Bureau de départ» figurant sur le recto des formulaires utilisés aux fins de l’établissement du document «T2L» ou «T2LF» et, le cas échéant, des formulaires complémentaires, est:
i) revêtu au préalable du cachet du bureau de douane visé au point a) et de la signature d’un fonctionnaire dudit bureau; ou
ii) revêtu par l’émetteur agréé d’un cachet spécial conforme au modèle figurant à l’annexe 72-04, partie II, chapitre II, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447. Le cachet peut être préimprimé sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. Les cases 1, 2 et 4 à 6 du cachet spécial sont complétées avec les informations suivantes:
— les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays,
— le bureau de douane compétent,
— la date,
— l’émetteur agréé,
— le numéro d’autorisationå,
f) Au plus tard au moment de l’expédition des marchandises, l’émetteur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il indique en outre dans la case «D. Contrôle par le bureau de départ» du document «T2L» ou «T2FL», ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d’établissement du document ainsi que l’une des mentions suivantes:
— Одобрен издател
— Emisor autorizado
— Schválený vydavatel
— Autoriseret udsteder
— Zugelassener Aussteller
— Volitatud väljastaja
— Εγκεκριμένος εκδότης
— Authorised issuer
— Émetteur agréé
— Ovlaštenog izdavatelja
— Emittente autorizzato
— Atzītais izdevējs
— Įgaliotasis išdavėjas
— Engedélyes kibocsátó
— Emittent awtorizzat
— Toegelaten afgever
— Upoważnionego wystawcę
— Emissor autorizado
— Emitent autorizat
— Schválený vystaviteľ
— Pooblaščeni izdajatelj
— Valtuutettu antaja
— Godkänd utfärdare.