Jusqu'à la date de déploiement du système relatif à la preuve du caractère UE visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières des États membres peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le statut douanier de marchandises de l'Union visé à l'article 199, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 qu'au plus tard le lendemain du départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée de celui-ci au port de destination.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 128 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléAutorisation d'établir le manifeste maritime après le départ(Article 153, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Sous-section 3 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrée par un émetteur agréé
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Sous-section 3 — Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union délivrée par un émetteur agréé
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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