1. L’autorisation visée à l’article 128 quater n’est accordée qu’aux compagnies maritimes internationales qui remplissent les conditions suivantes:
a) elles sont établies dans l'Union;
b) elles délivrent régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, ou les autorités douanières dont elles relèvent savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations juridiques aux fins de l'utilisation de ces preuves,
c) elles n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
d) elles utilisent des systèmes informatiques d'échange de données pour transmettre des informations entre les ports de départ et de destination sur le territoire douanier de l'Union,
e) elles assurent un nombre significatif de voyages entre les États membres selon des itinéraires reconnus.
2. Les autorisations visées au paragraphe 1 sont accordées uniquement lorsque:
a) les autorités douanières sont en mesure de superviser le régime et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, et
b) l'intéressé tient des écritures qui permettent aux autorités douanières d'effectuer des contrôles efficaces.
3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat OEA visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.
4. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres États membres sur les territoires respectifs desquels sont situés les ports de départ ou de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent la procédure simplifiée décrite à l'article 128 quater.
Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transport effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
5. La simplification s'applique comme suit:
a) le manifeste pour le port de départ est transmis par un système informatique d'échange de données au port de destination,
b) la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant à l'article 126 bis,
c) le manifeste transmis par échange électronique de données (manifeste d'échange de données) est présenté aux autorités douanières du port de départ au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire et, en tout état de cause, avant l'arrivée du navire au port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données,
d) le manifeste d'échange de données est présenté aux autorités douanières du port de destination. Les autorités douanières peuvent demander la présentation d'une édition sur papier du manifeste d'échange de données lorsqu'elles n'ont pas accès à un système d'information agréé par les autorités douanières contenant le manifeste d'échange de données.
6. Les notifications suivantes sont effectuées:
a) la compagnie maritime notifie aux autorités douanières toute infraction ou irrégularité;
b) les autorités douanières du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.