Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProlongation du délai de prise de décision(Article 22, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
  4. Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Dans le cas où, après avoir accepté la demande, l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime qu’il est nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur afin de pouvoir se prononcer, elle accorde au demandeur un délai maximal de 30 jours pour fournir ces informations. Le délai de prise de décision prévu à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période d’une durée identique. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.

2. Lorsque l’article 8, paragraphe 1, est appliqué, le délai de prise de décision fixé à l’article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période de 30 jours. Le demandeur est informé de cette prolongation.

3. Lorsque l’autorité douanière de décision a prolongé le délai fixé pour la consultation d’une autre autorité douanière, le délai de prise de décision est prolongé pour une période d’une durée identique à la prolongation de la période de consultation. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.

4. Lorsqu’il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière ou fiscale et que les autorités douanières et fiscales mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).