Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléTransbordement[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
RattachementSous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Sous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 131 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l’article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers des navires receveurs autres que des navires de pêche ou des navires-usines de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union est apportée au moyen d’une version imprimée de la déclaration de transbordement du navire receveur, accompagnée d’une version imprimée du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et des données du système de surveillance des navires, selon le cas, du navire de pêche ou du navire-usine de l’Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.
2. En cas de transbordements multiples, une version imprimée de toutes les déclarations de transbordement est également fournie.
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