Pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union peut être apportée au moyen d’une version imprimée du journal de pêche.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 132
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléPreuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d’un pays tiers au sein du territoire douanier de l’Union[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Rattachement
Sous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
- Sous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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