Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]
RattachementSous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1 — Statut douanier des marchandises
Sous-section 4 — Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 133 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, aux fins d'apporter la preuve du statut douanier conformément à l'article 129, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union, accompagnée d'une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte, outre les informations énumérées à l'article 130, paragraphe 1, les informations suivantes:
a) le visa délivré par l'autorité douanière de ce pays ou territoire;
b) la date d'arrivée dans ce pays ou territoire et la date de départ de ce pays ou territoire des produits et marchandises;
c) les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l'Union;
d) l'adresse de l'autorité douanière visée au point a).
Aux fins de la présentation à l'autorité douanière d'un pays ou territoire qui ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union, la version imprimée du journal de pêche visée au premier alinéa ne doit pas comporter les informations sur le lieu de capture des produits de la pêche maritime comme le prévoit l'article 130, paragraphe 1, point a).
2. Lorsque des formulaires ou documents autres qu'une version imprimée du journal de pêche sont utilisés aux fins du paragraphe 1, ces formulaires et documents comportent, outre les informations requises au titre du paragraphe 1, une référence au journal de pêche permettant d'identifier la sortie de pêche correspondante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.