Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDéclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux(Article 1er, paragraphe 3, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 134 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis aux échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code:

a) titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code;

b) titre VIII, chapitres 2 et 3, du code;

c) titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement;

d) titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement.

2. Dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, les autorités douanières dudit État membre peuvent accepter qu'un document unique puisse être utilisé pour déclarer l'expédition (ci-après la «déclaration d'expédition») et l'introduction (ci-après la «déclaration d'introduction») des marchandises expédiées depuis, vers ou entre des territoires fiscaux spéciaux.

3. Jusqu'aux dates de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans le cadre des échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code qui ont lieu au sein du même État membre, l'autorité douanière de l'État membre concerné peut autoriser l'utilisation d'une facture ou d'un document de transport au lieu de la déclaration d'expédition ou d'introduction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).