1. Les déclarations en douane d’admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:
a) les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 216;
b) les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l’article 219;
c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d’un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l’article 220;
d) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l’article 222;
e) les animaux visés à l’article 223, pour autant qu’ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l’exécution d’un travail ou d’un transport;
f) les équipements visés à l’article 224, point a);
g) les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d’un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l’article 226, paragraphe 1;
h) les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l’Union;
i) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel;
j) les emballages qui sont importés pleins ou vides et sont destinés à être réexportés pleins ou vides, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;
j bis) les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages;
k) les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l’Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l’autorisation d’admission temporaire de ces matériels et véhicules;
l) d’autres marchandises, lorsque les autorités douanières l’autorisent.
2. Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.