Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 137

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDéclaration verbale d’exportation(Article 158, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 137 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les déclarations en douane d’exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes:

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

b) les marchandises de caractère commercial, pour autant qu’elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette;

c) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l’Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport;

d) les animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de l’Union vers un pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre de l’article 115 du règlement (CE) no 1186/2009;

e) les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l’Union, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) no 1186/2009;

f) les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d’une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) no 1186/2009;

g) les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d’une franchise de droits au titre de l’article 121 du règlement (CE) no 1186/2009.

2. Les déclarations en douane d’exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).