Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 138

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141(Article 158, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 138 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l’article 141:

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 1186/2009 ou en tant que marchandises en retour;

b) les marchandises visées à l’article 135, paragraphe 1, points c) et d);

c) les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;

d) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont réimportés par des voyageurs et bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;

e) les envois de correspondance;

g) jusqu’à la date précédant celle fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR;

h) les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;

i) les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 ou un formulaire OTAN 302 qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 203 du code;

j) les déchets des navires, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant d’être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes;

k) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, point a), de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un particulier à destination d’un autre particulier résidant en Irlande du Nord;

l) les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, expédiées par transport direct, exclusivement pour un usage personnel, dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par un opérateur économique établi au Royaume-Uni par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord;

m) les marchandises autres que les «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023, précédemment expédiées par un opérateur économique établi en Irlande du Nord destinées à un particulier résidant dans une autre partie du Royaume-Uni et qui sont renvoyées par ledit particulier à cet opérateur économique ou à une autre adresse en Irlande du Nord indiquée par ledit opérateur économique, lorsque les marchandises sont des marchandises en retour conformément à l’article 203 du code et que celles-ci sont expédiées par transport direct en Irlande du Nord dans un colis au sens de l’article 7, paragraphe 3, de ladite décision par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).