Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises considérées comme déclarées pour l’admission temporaire, le transit ou la réexportation conformément à l’article 141(Article 158, paragraphe 2, du code)
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 139 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.
3. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
4. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141.
5. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises couvertes par un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour le transit conformément à l’article 141.
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