Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDate de prise d’effet(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code)
RattachementSous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
La décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l’avoir reçue dans les cas suivants:
a) lorsque la décision a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d’effet différente, auquel cas la décision prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu’elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur reçoit la décision ou est réputé l’avoir reçue;
b) lorsqu’une décision antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l’unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas la décision prend effet à compter du jour suivant la date d’expiration de la période de validité de la décision antérieure;
c) lorsque les effets de la décision sont subordonnés à l’accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas la décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l’autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d’une manière satisfaisante.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.