Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 140

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141(Article 158, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 140 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141:

a) les marchandises visées à l’article 137;

b) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement exportés par des voyageurs et destinés à être utilisés par des voyageurs;

c) les envois de correspondance;

d) les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal ou les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation;

e) les organes et autres tissus humains ou animaux ou le sang humain adaptés à une greffe permanente, une implantation ou une transfusion, en cas d’urgence;

f) les marchandises couvertes par un formulaire OTAN 302 ou un formulaire UE 302.

2. Lorsqu’elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l’exportation conformément à l’article 141.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).