1. En ce qui concerne les marchandises visées à l’article 138, points a) à d), h), k), l) et m), à l’article 139 et à l’article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation:
a) le passage par le circuit vert ou «rien à déclarer» dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle;
b) le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle;
c) l’apposition d’un disque de déclaration en douane ou d’une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu’une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales;
d) le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union par les marchandises dans l'une des situations suivantes:
i) lorsqu'une dispense de l'obligation de la conduite des marchandises au lieu approprié s'applique conformément aux règles particulières visées à l'article 135, paragraphe 5, du code;
ii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 139, paragraphe 2, du présent règlement;
iii) lorsque les marchandises sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 140, paragraphe 1, du présent règlement;
iv) lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;
v) lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement;
vi) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point k), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-02 au plus tard le jour suivant la livraison des marchandises.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
vii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point l), du présent règlement, à condition que le transporteur autorisé présente aux autorités douanières les données au niveau de l’article prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises au particulier. Dans des cas dûment justifiés par l’urgence de la situation, l’autorité douanière du Royaume-Uni peut autoriser la présentation d’une partie de ce jeu de données après la livraison du colis.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le colis visé audit alinéa a d’abord été introduit dans une partie du Royaume-Uni autre que l’Irlande du Nord avant d’être expédié par l’intermédiaire d’un transporteur autorisé à destination d’un particulier résidant en Irlande du Nord, le transporteur autorisé met à la disposition de l’autorité douanière la déclaration en douane présentée lors de l’entrée des marchandises au Royaume-Uni avant l’entrée du colis en Irlande du Nord.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin;
viii) lorsqu’il s’agit des marchandises visées à l’article 138, point m), du présent règlement, à condition que le transporteur présente aux autorités douanières les informations prévues à l’annexe 52-03 avant la livraison des marchandises.
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.
2. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur entrée sur le territoire douanier de l’Union.
Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l’exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.
4. Les marchandises acheminées sous la responsabilité d’un opérateur postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union.
4 bis.
Les marchandises contenues dans un envoi express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport et/ou la facture soient mises à la disposition des autorités douanières et acceptées par celles-ci.
5. Jusqu'à la date précédant la date fixée à l'article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.
6. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant dans le formulaire OTAN 302 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.
Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
7. Les marchandises destinées à circuler ou être utilisées dans le cadre d’activités militaires sous le couvert d’un formulaire UE 302 sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, l’admission temporaire, le transit, l’exportation ou la réexportation du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 ou à l’article 267, paragraphe 2, du code, respectivement, à condition que les données figurant à l’annexe 52-01 soient acceptées par les autorités douanières et mises à la disposition de celles-ci.
Ce formulaire peut être transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
8. Les déchets des navires sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l’article 139 du code, à condition que la notification préalable des déchets visée à l’article 6 de la directive (UE) 2019/883 ait été effectuée au moyen du guichet unique maritime national ou via d’autres canaux de déclaration pouvant être acceptés par les autorités compétentes, y compris les douanes.