Les articles 135 à 140 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes:
a) les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l’octroi de restitutions ou d’avantages financiers à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;
b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;
c) les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à l’exception:
i) des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;
ii) des déchets des navires;
iii) des marchandises visées à l’article 138, points k), l) et m), du présent règlement;
L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.
d) les marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont tenues d’appliquer, à l’exception des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.