Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 142

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l’article 141(Article 158, paragraphe 2, du code)
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
  3. CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 142 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

Les articles 135 à 140 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes:

a) les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l’octroi de restitutions ou d’avantages financiers à l’exportation dans le cadre de la politique agricole commune;

b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d’autres impositions a été introduite, sauf si cette demande concerne l’invalidation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises faisant l’objet d’une franchise de droits à l’importation conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1186/2009;

c) les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction, à l’exception:

i) des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302;

ii) des déchets des navires;

iii) des marchandises visées à l’article 138, points k), l) et m), du présent règlement;

L’application du présent point est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.

La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.

d) les marchandises soumises à toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l’Union que les autorités douanières sont tenues d’appliquer, à l’exception des marchandises circulant ou utilisées sous le couvert d’un formulaire OTAN 302 ou d’un formulaire UE 302.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).