1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation conformément à l’article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code, lorsque ladite déclaration revêt un caractère général, est de 10 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l’article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code ou lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance et que la déclaration complémentaire revêt un caractère périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n’excède pas un mois civil.
3. Le délai de dépôt d’une déclaration complémentaire revêtant un caractère périodique ou récapitulatif est de 10 jours à compter de la date de fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.
3 bis. Lorsqu’aucune dette douanière ne prend naissance, le délai de dépôt de la déclaration complémentaire ne peut dépasser 30 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
3 ter. Les autorités douanières accordent, dans des circonstances dûment justifiées, un délai plus long pour le dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 1, 3 ou 3 bis. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées liées à la valeur en douane des marchandises, ce délai peut faire l’objet d’une nouvelle prolongation, qui ne peut cependant être supérieure à deux ans à compter de la date de la mainlevée des marchandises.
4. Jusqu’aux dates respectives de déploiement du SAE et de la mise à niveau des systèmes nationaux d’importation concernés, visés à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2019/2151 et sans préjudice de l’article 105, paragraphe 1, du code, les autorités douanières peuvent autoriser l’application de délais différents de ceux indiqués aux paragraphes 1 à 3 ter du présent article.