Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConditions d’octroi des autorisations de dédouanement centralisé(Article 179, paragraphe 1, du code)
RattachementSection 4 — Autres simplifications
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
Section 4 — Autres simplifications
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 149 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Pour que le dédouanement centralisé soit autorisé conformément à l’article 179 du code, les demandes de dédouanement centralisé portent sur l’un des régimes suivants:
a) la mise en libre pratique;
b) l’entrepôt douanier;
c) l’admission temporaire;
d) la destination particulière;
e) le perfectionnement actif;
f) le perfectionnement passif;
g) l’exportation;
h) la réexportation.
2. Lorsque la déclaration en douane prend la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant, le dédouanement centralisé peut être autorisé dans les conditions prévues à l’article 150.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.