1. L’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée, si les demandeurs démontrent qu’ils remplissent les critères prévus à l’article 39, points a), b) et d), du code.
1 bis.
Par dérogation au paragraphe 1, une autorisation de déposer une déclaration en douane pour la mise en libre pratique sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant est accordée dans les cas suivants:
1) le demandeur est un opérateur de confiance; et
2) les marchandises doivent être introduites en Irlande du Nord à partir d’une autre partie du Royaume-Uni par transport direct et sont considérées comme ne risquant pas d’être ensuite introduites dans l’Union conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole; et
3) le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d’informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d’informer les autorités douanières de telles difficultés.
L’application du présent paragraphe est suspendue si et aussi longtemps que l’article 7, paragraphe 1, points a) ii) et iii), et point b) ii), et les articles 9 à 14 de la décision no 1/2023 cessent de s’appliquer.
La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis indiquant la date à laquelle l’application des dispositions visées à l’alinéa précédent est suspendue ainsi qu’un avis indiquant la date à laquelle cette suspension prend fin.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux marchandises dénommées «marchandises de la catégorie 1» telles qu’elles sont définies à l’annexe IV de la décision no 1/2023.
2. Pour que l’autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l’article 182, paragraphe 1, du code, la demande porte sur l’un des régimes suivants:
a) la mise en libre pratique;
b) l’entrepôt douanier;
c) l’admission temporaire;
d) la destination particulière;
e) le perfectionnement actif;
f) le perfectionnement passif;
g) l’exportation et la réexportation.
3. Lorsque la demande d’autorisation concerne la mise en libre pratique, l’autorisation n’est pas accordée dans les cas suivants:
a) la mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE;
b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises exonérées de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 2008/118/CE.
4. Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’autorisation n’est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a) l’obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée conformément à l’article 263, paragraphe 2, du code;
b) le bureau de douane d’exportation est également le bureau de douane de sortie ou bien le bureau de douane d’exportation et le bureau de douane de sortie ont pris les dispositions garantissant que les marchandises sont soumises à une surveillance douanière à la sortie.
5. Lorsque la demande d’autorisation concerne l’exportation et la réexportation, l’exportation de marchandises soumises à accise n’est pas autorisée, sauf si l’article 30 de la directive 2008/118/CE s’applique.
6. L’autorisation relative à l’inscription dans les écritures du déclarant n’est pas octroyée lorsque la demande concerne un régime pour lequel un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières est requis en vertu de l’article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d’autres moyens d’échange électronique d’informations à utiliser.