Lorsqu’un demandeur visé à l’article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d’une autorisation d’inscription dans les écritures du déclarant, l’autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d’autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l’article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.
Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article
Article 151
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléConditions d’octroi des autorisations d’autoévaluation(Article 185, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 4 — Autres simplifications
- Règlement délégué (UE) 2015/2446
- TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
- CHAPITRE 2 — Placement des marchandises sous un régime douanier
- Section 4 — Autres simplifications
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
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