Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléNotification de la mainlevée des marchandises[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
RattachementCHAPITRE 3 — Mainlevée des marchandises
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE V — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 3 — Mainlevée des marchandises
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 154 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Lorsque la déclaration pour un régime douanier ou la réexportation est déposée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2. Lorsque les marchandises sont en dépôt temporaire avant leur mainlevée et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l’autorisation d’exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l’information peut être fournie par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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