Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 158

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées(Article 203, paragraphe 5, du code)
Rattachement
Section 1 — Marchandises en retour
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l’importation
  4. Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 158 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.

2. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles ont fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu’il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l’usage qu’il est prévu de faire de ces marchandises.

3. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l’importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l’incorporation de pièces de rechange, n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation hors du territoire douanier de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).