Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 159

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléMarchandises ayant bénéficié, à l’exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune(Article 204 du code)
Rattachement
Section 1 — Marchandises en retour
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VI — MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L’IMPORTATION
  3. CHAPITRE 2 — Exonération des droits à l’importation
  4. Section 1 — Marchandises en retour
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 159 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Les marchandises en retour qui, à l’exportation, ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune sont exonérées de droits à l’importation, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) les restitutions ou autres montants versés au titre de ces mesures ont été remboursés, les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes afin de retenir les montants à verser au titre des mesures à l’égard de ces marchandises, ou les autres avantages financiers octroyés ont été annulés;

b) les marchandises se trouvaient dans l’une des situations suivantes:

i) elles n’ont pas pu être mises sur le marché dans le pays de destination;

ii) elles ont été renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes au contrat;

iii) elles ont été réimportées sur le territoire douanier de l’Union du fait que d’autres circonstances, sur lesquelles l’exportateur n’a pas exercé d’influence, se sont opposées à l’utilisation prévue;

c) les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union dans un délai de 12 mois à compter de la date d’accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation ou plus tard si les autorités douanières de l’État membre de réimportation l’autorisent, dans des circonstances dûment justifiées.

2. Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1, point b) iii):

a) les marchandises qui reviennent sur le territoire douanier de l’Union à la suite d’une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées;

b) les marchandises primitivement exportées en vue d’être consommées ou vendues dans le cadre d’une foire commerciale ou d’une autre manifestation analogue et qui ne l’ont pas été;

c) les marchandises qui n’ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l’incapacité physique ou juridique de ce dernier d’honorer le contrat à la suite duquel l’exportation avait été effectuée;

d) les marchandises qui, en raison d’événements naturels, politiques ou sociaux, n’ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues après la date contractuelle de livraison;

e) les fruits et légumes relevant de l’organisation commune des marchés pour ces produits, qui sont exportés dans le cadre d’une vente en consignation et qui n’ont pas été vendus sur le marché du pays de destination.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).