Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléSuspension d’une décision[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]
RattachementSous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 2 — Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière
Sous-section 2 — Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d’une demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. L’autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l’annuler, de la révoquer ou de la modifier conformément à l’article 23, paragraphe 3, à l’article 27 ou à l’article 28 du code, lorsque:
a) l’autorité douanière concernée estime qu’il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu’on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l’annulation, la révocation ou la modification;
b) l’autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu’impose cette décision et qu’il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations;
c) le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l’incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu’il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.
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