Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléLieu d’introduction d’une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union(Article 22, paragraphe 1, du code)
RattachementSection 1 — Demande d’autorisation
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 1 — Demande d’autorisation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 162 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime de la destination particulière est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation.
2. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première transformation.
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