Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 163

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléDemande d’autorisation sur la base d’une déclaration en douane[Article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]
Rattachement
Section 1 — Demande d’autorisation
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 1 — Demande d’autorisation
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 163 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. Une déclaration en douane, pour autant qu’elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l’annexe A, est considérée comme une demande d’autorisation dans les cas suivants:

a) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire, à moins que les autorités douanières n’exigent une demande formelle dans les cas visés à l’article 236, point b);

b) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l’intention d’affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite;

c) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif;

d) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l’annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif;

e) lorsqu’une autorisation de recours au régime du perfectionnement passif a été accordée et que les produits de remplacement doivent être mis en libre pratique avec utilisation du système des échanges standard, qui n’est pas couvert par cette autorisation;

f) lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l’opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;

g) lorsque les marchandises énumérées à l’annexe 71-02 dont la valeur en douane n’excède pas 150 000 EUR sont déjà placées ou doivent être placées sous le régime du perfectionnement actif et doivent être détruites sous surveillance douanière en raison de circonstances exceptionnelles et dûment justifiées.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) la déclaration simplifiée;

b) le dédouanement centralisé;

c) les inscriptions dans les écritures du déclarant;

d) lorsqu’une autorisation autre que celle relative à l’admission temporaire intéressant plusieurs États membres est demandée;

e) lorsque l’utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l’article 223 du code;

f) lorsque l’autorité douanière compétente informe le déclarant qu’un examen des conditions économiques est requis conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code;

h) lorsqu’une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l’article 211, paragraphe 2, du code, est demandée, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point e) ou f), du présent article.

3. Lorsque les autorités douanières estiment que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport sous le régime de l’admission temporaire entraînerait un risque sérieux de non-respect d’une des obligations prévues par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 n’est pas effectuée verbalement ou conformément à l’article 141. Dans ce cas, les autorités douanières en informent le déclarant dans les meilleurs délais après la présentation en douane des marchandises.

4. L’obligation de fournir les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas où les types de déclarations suivants interviennent:

a) les déclarations en douane de mise en libre pratique effectuées verbalement conformément à l’article 135;

b) les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation effectuées verbalement conformément à l’article 136;

c) les déclarations en douane d’admission temporaire ou les déclarations de réexportation conformément à l’article 139 réputées être effectuées conformément à l’article 141.

5. Les carnets ATA et CPD sont considérés comme une demande d’autorisation d’admission temporaire lorsqu’ils remplissent l’ensemble des conditions suivantes:

a) lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d’Istanbul et qu’il a été visé et garanti par une association faisant partie d’une chaîne de garantie au sens de l’annexe A, article 1er, point d), de la convention d’Istanbul;

b) le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré;

c) le carnet est certifié par les autorités douanières;

d) le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).