Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 166

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléExamen des conditions économiques(Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 166 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans les cas suivants:

a) lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 86, paragraphe 3, du code, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points a) à f);

b) lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, point h), i), m) ou p);

c) lorsque le calcul du montant des droits à l’importation est effectué conformément à l’article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient pas soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, qu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement et que le cas n’est pas couvert par l’article 167, paragraphe 1, points g) à s).

2. La condition énoncée à l’article 211, paragraphe 4, point b), du code n’est pas applicable aux autorisations de perfectionnement passif, sauf lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union de marchandises énumérées à l’annexe 71-02 risquent d’être affectés négativement et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).