Règlement délégué (UE) 2015/2446 · Article

Article 170

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX(Article 211, paragraphe 1, du code)
Rattachement
Section 2 — Décision relative à la demande
  1. Règlement délégué (UE) 2015/2446
  2. TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Dispositions générales
  4. Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 170 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →

1. L’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n’ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l’expiration du délai d’apurement.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R2446-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).