Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R2446-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2015).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/2446
IntituléProduits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX(Article 211, paragraphe 1, du code)
RattachementSection 2 — Décision relative à la demande
Règlement délégué (UE) 2015/2446
TITRE VII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Dispositions générales
Section 2 — Décision relative à la demande
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02015R2446-20260701)
Référencearticle 170 du règlement délégué (UE) 2015/2446EUR-Lex →
1. L’autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n’ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l’expiration du délai d’apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l’expiration du délai d’apurement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.
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